PERSONNEL de NUIT et LEGISLATION
Convention d'entreprise et accords spécifiques
1.6 Prime de nuit pour le personnel de nuit en formation
La prime de nuit est versée aux salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 H et 06 H du matin pendant au moins 5 H (art.3.2.1 CCN51 FEHAP). Pour favoriser l’accès à la formation, nous sommes favorables au maintien des primes de nuit selon le roulement horaire initialement prévu.
2.2 Travail des femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travai des femmes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficient d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
La réduction se prend soit en fin de journée, soit en début de journée au choix des salariées. La Direction s’engage sur la demande des salariées à favoriser le travail à temps partiel des femmes enceintes, et le passage de jour des salariées qui seraient enceintes.
3.6 Organisation du travail – Particularités pour le travail de nuit.
Tous les postes de nuit sont pourvus au moins pour une année et dans toute la mesure du possible par des salariés volontaires. Pour les professions soignantes, en particulier, l’accord de principe en ce qui concerne un éventuel travail de nuit sera une condition pour l’embauche sous réserve des dispositions de l’accord de branche sur le travail de nuit relatif à la « protection de la santé et de la vie personnelle familiale et sociales des travailleurs de nuit » (accord UNIFED n° 202.01 du 17/04/02).
4.8 Calcul des congés payés pour le personnel de nuit.
Le personnel de nuit a droit à 30 jours de congés payés qui donnent droit à 18 nuits pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel.
6.4 Récupération des jours fériés personnel de nuit.
Le salarié de nuit travaille 10 heures sur un jour férié, la récupération est égale à 10 heures.
Le salarié de nuit travaille soit 3 h le matin, soit 7 h le soir du jour férié, la récupération est égale à 10 h pour chaque cas.
Le salarié de nuit ne travaille pas la nuit du jour férié, la récupération sera de 10 heures.
Et ce quelque soit le temps de travail contractuel du salarié.
7.6 Repas de Noël et du 1er de l’an
Le repas de Noël (24 décembre) et du 1er de l’an (31 décembre) est accordé aux personnels de nuit de service ce soir-là et aux personnels qui accompagnent des patients ce soir-là au-delà de 20 heures.
7.7 Plateau repas
Un plateau repas pourra être remis au personnel de nuit dans la mesure où le salarié respecte les conditions de réservation du plateau à savoir : réservation la veille et transmission de la carte.
9.5 Les temps de formation et équivalence en temps de travail effectif :
Pour le personnel de jour travaillant sur la base de 39 h hebdomadaires et le personnel de nuit sur la base de 32 h hebdomadaires, les équivalences sont les suivantes :
Pour le personnel de nuit le maintien de la prime de nuit est effectif.
La prime de nuit est versée aux salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 H et 06 H du matin pendant au moins 5 H (art.3.2.1 CCN51 FEHAP). Pour favoriser l’accès à la formation, nous sommes favorables au maintien des primes de nuit selon le roulement horaire initialement prévu.
2.2 Travail des femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travai des femmes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficient d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
La réduction se prend soit en fin de journée, soit en début de journée au choix des salariées. La Direction s’engage sur la demande des salariées à favoriser le travail à temps partiel des femmes enceintes, et le passage de jour des salariées qui seraient enceintes.
3.6 Organisation du travail – Particularités pour le travail de nuit.
Tous les postes de nuit sont pourvus au moins pour une année et dans toute la mesure du possible par des salariés volontaires. Pour les professions soignantes, en particulier, l’accord de principe en ce qui concerne un éventuel travail de nuit sera une condition pour l’embauche sous réserve des dispositions de l’accord de branche sur le travail de nuit relatif à la « protection de la santé et de la vie personnelle familiale et sociales des travailleurs de nuit » (accord UNIFED n° 202.01 du 17/04/02).
4.8 Calcul des congés payés pour le personnel de nuit.
Le personnel de nuit a droit à 30 jours de congés payés qui donnent droit à 18 nuits pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel.
6.4 Récupération des jours fériés personnel de nuit.
Le salarié de nuit travaille 10 heures sur un jour férié, la récupération est égale à 10 heures.
Le salarié de nuit travaille soit 3 h le matin, soit 7 h le soir du jour férié, la récupération est égale à 10 h pour chaque cas.
Le salarié de nuit ne travaille pas la nuit du jour férié, la récupération sera de 10 heures.
Et ce quelque soit le temps de travail contractuel du salarié.
7.6 Repas de Noël et du 1er de l’an
Le repas de Noël (24 décembre) et du 1er de l’an (31 décembre) est accordé aux personnels de nuit de service ce soir-là et aux personnels qui accompagnent des patients ce soir-là au-delà de 20 heures.
7.7 Plateau repas
Un plateau repas pourra être remis au personnel de nuit dans la mesure où le salarié respecte les conditions de réservation du plateau à savoir : réservation la veille et transmission de la carte.
9.5 Les temps de formation et équivalence en temps de travail effectif :
Pour le personnel de jour travaillant sur la base de 39 h hebdomadaires et le personnel de nuit sur la base de 32 h hebdomadaires, les équivalences sont les suivantes :
- 1 journée de formation = 1 journée de travail, soit 8 heures.
- ½ journée de formation = ½ journée de travail, soit 4 heures.
Pour le personnel de nuit le maintien de la prime de nuit est effectif.
Accord 2004 sur la réduction du temps de travail
Article 1 : Définition de la plage horaire de nuit
Le travail de nuit est le travail accompli par le salarié entre 21 h 00 et 6 h 00. Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
§ Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’alinéa précèdent.
§ Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 2 : Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée quotidienne du travail est de 10 H 00 : de 21 H 00 à 07 H 00.
3.1. 70 heures à la quatorzaine pour les salariés à temps plein
5 nuits de travail une semaine et 2 nuits de travail la seconde semaine.
Le travail de nuit est le travail accompli par le salarié entre 21 h 00 et 6 h 00. Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
§ Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’alinéa précèdent.
§ Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 2 : Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
- Infirmier Diplômé d’Etat
- Aide-Soignant
- Auxiliaire de puériculture
- Aide Médico-Psychologue
Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée quotidienne du travail est de 10 H 00 : de 21 H 00 à 07 H 00.
3.1. 70 heures à la quatorzaine pour les salariés à temps plein
5 nuits de travail une semaine et 2 nuits de travail la seconde semaine.
ARTICLE 4 CONTRE-PARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT
4.1 ACQUISITION DE NUIT DE COMPENSATION
Les salariés travaillant de nuit auront droit à des nuits de repos de compensation au prorata de leur temps de travail. Les nuits de compensation sont acquises uniquement sur les heures réellement travaillées de nuit. Le salarié absent pour raison de maladie, maternité, paternité de temps choisi ou d’accident de travail ou dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, n’acquiert pas de nuit de repos en compensation.
Calcul pour un salarié à temps plein :
En contrepartie du dépassement, 17 nuits de repos (les 2 nuits de compensation étant inclues dans les 17 nuits de repos) sont accordées aux salariés travaillant à temps plein.
Calcul pour un salarié à 0.50 ETP :
8.5 nuits de repos (y compris la nuit de compensation) sont accordées aux salariés travaillant à mi-temps. Les salariés à mi-temps, bénéficiant antérieurement d’une compensation financière sans nuit de repos supplémentaire, pourront continuer sur 0.55 ETP sans nuit de repos de compensation.
Calcul pour un salarié à 0.75 ETP :
12.75 nuits de repos (y compris le temps de compensation) sont accordées aux salariés travaillant à 0.75 ETP.
4.2 PRISE DE NUIT DE COMPENSATION
Les nuits de compensation seront à prendre en fonction de l’organisation des services et à prendre de préférence dans un cycle de 12 semaines (4 nuits pour 12 semaines pour un salarié travaillant à temps plein, 3 nuits pour un salarié travaillant à 0.75 ETP, et 2 nuits pour un salarié travaillant à mi-temps). La pose des nuits de compensation est faîte sur proposition du salarié et après validation finale du responsable de service.
AVENANT N°2 : ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les contre parties accordées aux gardiens de nuit dans le cadre de la sujétion du travail de nuit.
ARTICLE 2 LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES VISEES
L’ensemble des gardiens de nuit est concerné par le présent accord.
ARTICLE 3 PRIME
La prime de 20 points initialement accordée est ramenée à 10 points eu prorata de leur temps de travail.
ARTICLE 4 DATE D’EFFET
Cet accord prend effet au 1er Janvier 2008
4.1 ACQUISITION DE NUIT DE COMPENSATION
Les salariés travaillant de nuit auront droit à des nuits de repos de compensation au prorata de leur temps de travail. Les nuits de compensation sont acquises uniquement sur les heures réellement travaillées de nuit. Le salarié absent pour raison de maladie, maternité, paternité de temps choisi ou d’accident de travail ou dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, n’acquiert pas de nuit de repos en compensation.
Calcul pour un salarié à temps plein :
En contrepartie du dépassement, 17 nuits de repos (les 2 nuits de compensation étant inclues dans les 17 nuits de repos) sont accordées aux salariés travaillant à temps plein.
Calcul pour un salarié à 0.50 ETP :
8.5 nuits de repos (y compris la nuit de compensation) sont accordées aux salariés travaillant à mi-temps. Les salariés à mi-temps, bénéficiant antérieurement d’une compensation financière sans nuit de repos supplémentaire, pourront continuer sur 0.55 ETP sans nuit de repos de compensation.
Calcul pour un salarié à 0.75 ETP :
12.75 nuits de repos (y compris le temps de compensation) sont accordées aux salariés travaillant à 0.75 ETP.
4.2 PRISE DE NUIT DE COMPENSATION
Les nuits de compensation seront à prendre en fonction de l’organisation des services et à prendre de préférence dans un cycle de 12 semaines (4 nuits pour 12 semaines pour un salarié travaillant à temps plein, 3 nuits pour un salarié travaillant à 0.75 ETP, et 2 nuits pour un salarié travaillant à mi-temps). La pose des nuits de compensation est faîte sur proposition du salarié et après validation finale du responsable de service.
AVENANT N°2 : ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les contre parties accordées aux gardiens de nuit dans le cadre de la sujétion du travail de nuit.
ARTICLE 2 LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES VISEES
L’ensemble des gardiens de nuit est concerné par le présent accord.
ARTICLE 3 PRIME
La prime de 20 points initialement accordée est ramenée à 10 points eu prorata de leur temps de travail.
ARTICLE 4 DATE D’EFFET
Cet accord prend effet au 1er Janvier 2008